Alors que le projet de loi prévoit une exception justifiée pour certaines professions, cette exception est refusée sans explication fondée sur des critères objectifs pour la période avant 2014 aux artistes et autres travailleurs et travailleuses des arts partageant pourtant la même réalité de travail que ces autres professions (comme les travailleurs portuaires, pêcheurs maritimes reconnus,…)
Cette limitation est juridiquement injustifiable.
En effet, le projet de loi prévoit expressément une exception au pourcentage de limitation des périodes assimilés pour … des périodes de chômage complet pendant lesquelles le travailleur a effectivement bénéficié de l’avantage visé à l’article 116, §§ 5 et 5bis, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage…
Les spécificités du travail des arts (situation d’occupation incertaine marquée par l’alternance entre périodes rémunérées et non rémunérées, contrats de courte durée ou à la tâche, travail invisible et diversité d’employeurs) ont été légalement reconnues pour la première fois par l’arrêté royal du du 20 décembre 1963 relatif à l’emploi et au chômage tel qu’en vigueur entre le 1 juillet 1973 et le 31 mai 1992[1]. Il confère aux travailleur·euses des arts, sous condition et dès cette date, le bénéfice de la non dégressivité des allocations de chômage visé par le projet de loi.
Les modifications législatives et réglementaires postérieures n’ont jamais remis en cause ce principe.[2]
Un tel précédent manifestement discriminatoire ne peut être admis, et sera contesté au besoin par toutes les voies de recours.
Nous vous invitons à signer (et à faire signer autour de vous) la pétition en ligne suivante et à vous associer aux actions nombreuses qui vont être déployées dans les prochains jours.
[1] Article 160, §3, 6, 2° de l’arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l’emploi et au chômage tel qu’en vigueur entre le 1 juillet 1973 et le 31 mai 1992.
[2] L’allocation du travail des arts conformément au titre II, chapitre XII, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu’en vigueur à partir du 1er octobre 2022 ; ou
L’article 116, §§ 5 et 5bis, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 , tel qu’en vigueur entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2022 ; ou
L’article 116, §5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 , tel qu’en vigueur entre le 1er juin 1992 et le 31 mars 2014
Pour aller plus loin
- Lire notre communiqué de presse du 19/06